Coopération judiciaire en matière pénale / Mandat d’arrêt européen / Notion de « mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force » / Protection juridictionnelle effective / Conclusions de l’Avocat général (Leb 931)

Selon l’Avocat général Richard de la Tour, la notion de « mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force » ne couvre pas un acte national de mise en examen qui ne prévoit pas le placement en détention de la personne recherchée au sens de la décision-cadre 2002/584/JAI et, dès lors, le mandat d’arrêt européen (« MAE ») reposant sur cet acte doit être considéré comme étant invalide (9 décembre)

Conclusions dans l’affaire MM, aff. C-414/20 PPU

Tout d’abord, l’Avocat général estime qu’un acte national de mise en examen adopté par le procureur n’est pas un mandat d’arrêt national ou une décision judiciaire exécutoire ayant la même force car il ne produit pas des effets juridiques équivalents à ceux d’un mandat d’arrêt national, à savoir la recherche et de l’arrestation d’une personne faisant l’objet de poursuites pénales, dans le but de la présenter devant un juge aux fins de l’accomplissement des actes de la procédure pénale. L’émission d’un MAE reposant sur un tel acte serait contraire à l’exigence jurisprudentielle de double niveau de protection des droits de la personne visée pour une protection juridictionnelle effective. L’Avocat général considère ensuite que le contrôle juridictionnel de l’émission d’un MAE peut être effectué de manière incidente dans le cadre d’une voie de droit dont ce n’est pas l’objet principal. Enfin, l’émission irrégulière d’un MAE ne reposant pas sur un mandat d’arrêt national ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force n’entrainerait pas nécessairement la mise en liberté de la personne placée en détention provisoire après sa remise par l’Etat membre d’exécution. (MAG)

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