Coopération judiciaire en matière pénale / Mandat d’arrêt européen / Notion d’« autorité judiciaire d’émission » / Conclusions de l’Avocat général (Leb 892)

L’Avocat général Campos Sánchez-Bordona estime que le ministère public français ne peut pas être qualifié d’« autorité judiciaire d’émission » au sens de la décision-cadre 2002/584/JAI si ses membres, lorsqu’ils décident d’émettre un mandat d’arrêt européen (« MAE ») doivent se conformer aux instructions générales de politique pénale émises par le ministre de la Justice (26 novembre)

Conclusions dans les affaires Parquet général du grand-duché du Luxembourg c. JR et Openbaar Ministerie c. YV, aff. jointes C-566/19 PPU et C-626/19 PPU

Dans ses conclusions, l’Avocat général se penche sur l’interprétation à donner des arrêts OG et PI (aff. jointes C-508/18 et C-82/19 PPU) et NJ (aff. C-489/19 PPU). Soulignant que la soumission du parquet français aux éventuelles instructions individuelles du pouvoir exécutif a disparu en 2014 et que la possibilité pour le ministre de la Justice de donner des instructions générales demeure, il se demande si cette possibilité peut affecter l’indépendance des procureurs et si la structure hiérarchique des parquets est sans effet concernant leur indépendance. Il estime que l’organe qui doit émettre un MAE ne saurait être soumis à un lien hiérarchique et qu’en France, il n’existe aucune garantie constitutionnelle d’indépendance du parquet vis-à-vis du pouvoir exécutif. Dès lors, il considère que l’architecture institutionnelle du ministère public français ne garantit pas que son action soit exempte de toute influence du pouvoir exécutif. Par ailleurs, il estime qu’un système national qui ne prévoit un recours juridictionnel à l’encontre du mandat d’arrêt qu’a posteriori et ne permet pas de contester le MAE à sa source ne satisfait pas pleinement aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective. (JJ)

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