Coopération judiciaire en matière pénale / Mandat d’arrêt européen / Juridiction d’un Etat tiers / Arrêt de la Cour (Leb 942)

Un acte d’une juridiction de l’Etat d’émission qui reconnaît un jugement rendu par une juridiction d’un Etat tiers et le rend exécutoire en application d’un accord bilatéral, ainsi que les décisions ultérieures adoptées par les autorités judiciaires de cet Etat membre, peuvent constituer le fondement d’un mandat d’arrêt européen (« MAE ») (17 mars)

Arrêt JR (Mandat d’arrêt – Condamnation dans un Etat tiers, membre de l’EEE), aff. C-488/19Saisie d’un renvoi préjudiciel par la High Court (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne considère que si l’émission d’un MAE ne peut se fonder sur un jugement rendu par une juridiction d’un Etat tiers en tant que tel, les actes judiciaires de reconnaissance et d’exécution d’un tel jugement adoptés par les autorités d’un Etat membre aux fins de l’exécution d’une condamnation à une peine privative de liberté peuvent être qualifiés de jugement exécutoire ou de décision exécutoire au sens de la décision-cadre 2002/584/JAI. Le droit de l’Etat membre doit toutefois prévoir, au nom de l’exigence de protection juridictionnelle effective du système du MAE, un contrôle juridictionnel du respect des droits fondamentaux de la personne condamnée dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption dans l’Etat tiers du jugement reconnu par la suite dans l’Etat d’émission. En outre, seul doit être tenu compte de la compétence pénale de l’Etat tiers pour déterminer si l’infraction visée par la peine prononcée par la juridiction de l’Etat tiers a été commise hors du territoire de l’Etat membre d’émission, au sens de l’article 4, point 7, sous b), de la décision-cadre qui prévoit un motif de refus d’exécution facultatif. (MAG)

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