Coopération judiciaire en matière pénale / Mandat d’arrêt européen / Conditions d’exécution / Modification de la législation pénale / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 901)

Afin de vérifier si l’infraction pour laquelle un mandat d’arrêt européen (« MAE ») a été émis est punie dans l’Etat membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins 3 ans, l’autorité judiciaire d’exécution doit prendre en considération le droit applicable au moment des faits ayant donné lieu à l’affaire (3 mars)

Arrêt X (Grande chambre), aff. C-717/18

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le hof van beroep te Gent (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 2 §2 de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au MAE et aux procédures de remise entre Etats membres. Si l’article ne précise pas quelle version du droit de l’Etat membre d’émission doit être prise en considération lorsque ce droit a connu des modifications, la Cour considère, par analogie avec l’article 2 §1, qu’il s’agit du droit de l’Etat membre d’émission applicable aux faits ayant donné lieu à la décision de condamnation. Une telle interprétation est corroborée par le fait que le formulaire de MAE figurant en annexe de la décision-cadre contient les informations concernant la peine infligée et qu’il ne pourrait raisonnablement être exigé de l’autorité d’exécution qu’elle vérifie si le droit de l’Etat membre d’émission applicable aux faits en cause n’a pas été modifié. En outre, si l’infraction en cause ne peut pas donner lieu à remise sans contrôle de la double incrimination du fait, l’autorité judiciaire d’exécution est tenue d’examiner si les faits pour lesquels il a été émis constituent une infraction au regard du droit de l’Etat membre d’exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci. (PLB)

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