Coopération judiciaire en matière pénale / Gel et confiscation des instruments et des produits du crime / Confiscation élargie / Accès à un avocat / Arrêt de la Cour (Leb 961)

La Cour de justice de l’Union européenne a précisé le champ d’application et des notions clés, telles que « confiscation élargie », « biens », « produit » ou « infraction pénale », pour l’application de la directive 2014/42/UE concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (21 octobre 2021)

Arrêt Okrazhna prokuratura – Varna, aff. jointes C845/19 et C863/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Apelativen sad Varna (Bulgarie), la Cour estime tout d’abord que la détention de stupéfiants aux fins de distribution entre dans le champ de la directive 2014/42/UE, même si tous les éléments inhérents à la commission de cette infraction se trouvent au sein d’un seul Etat membre. Une telle infraction particulièrement grave relève en effet, conformément aux traités, d’un des domaines de criminalité revêtant une dimension transfrontière. La Cour précise ensuite que si la directive prévoit la confiscation des biens constitutifs d’un avantage économique résultant de l’infraction pénale pour laquelle l’auteur a été reconnu coupable par un jugement définitif, elle permet également une confiscation élargie à d’autres biens lui appartenant dès lors que, au regard des circonstances de l’affaire dont les éléments factuels concrets et les éléments de preuve disponibles, la juridiction saisie de l’affaire est convaincue qu’ils proviennent d’autres activités criminelles. Dans ce cas, l’autorité nationale doit apprécier si l’infraction pénale est susceptible de donner lieu à un avantage économique en se fondant, notamment, sur le mode opératoire. Elle doit également veiller au respect des garanties procédurales prévues par la directive. Enfin, la Cour considère qu’une réglementation nationale ne peut permettre la confiscation, au profit de l’Etat, d’un bien dont il est allégué qu’il appartient à une personne différente de l’auteur de l’infraction pénale, sans que cette personne ait la faculté de se constituer partie à la procédure de confiscation et de bénéficier de ses droits de la défense. (MAG)

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