Coopération judiciaire en matière pénale / Garanties procédurales / Droit d’accès à un avocat / Conclusions de l’Avocat général (Leb 890)

Selon l’Avocat général Bobek, l’article 3 §2 de la directive 2013/48/UE relative au droit d’accès à un avocat s’oppose à une disposition selon laquelle lorsque le suspect ne comparaît pas à la 1ère citation du juge et qu’un mandat d’arrêt national est émis, l’accès à un avocat peut être retardé (7 novembre)

Conclusions dans l’affaire VW, aff. C-659/18

Dans ses conclusions, l’Avocat général se penche sur la jurisprudence des juridictions espagnoles en vertu de laquelle le droit d’accès à un avocat est subordonné à l’obligation pour le suspect de comparaître en personne et un tel droit peut être refusé lorsque le suspect est absent ou impossible à localiser. Tout d’abord, il estime que la situation d’un suspect qui n’a pas comparu entre dans le champ d’application de la directive dans la mesure où les autorités ont agi dans les règles en cherchant à informer la personne concernée. Ensuite, l’Avocat général juge qu’une citation à comparaître devant une juridiction aux fins d’un interrogatoire et un mandat d’arrêt ultérieur tombent nécessairement sous le coup de l’article 3 §3, sous b), de la directive relatif à la présence de l’avocat à l’interrogatoire d’un suspect. Enfin, il estime qu’aucune des dérogations temporaires prévues par la directive n’est applicable dans une telle situation, bien que certains cas spécifiques à des affaires particulièrement graves et urgentes puissent satisfaire aux exigences de l’article 3 §6, sous b), relatif à la nécessité d’action immédiate pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale. (JJ)

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