Coopération judiciaire en matière pénale / Exécution d’une peine privative de liberté / Mandat d’arrêt européen / Conclusions de l’Avocate générale (Leb 988)

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Selon l’Avocate générale Ćapeta, l’expression « procès qui a mené à la décision » issue de la décision-cadre 2002/584/JAI doit être interprétée en ce sens qu’elle vise toute étape de la procédure ayant une incidence considérable sur la décision de privation de liberté de la personne (27 octobre)

Conclusions dans les affaires Minister for Justice and Equality, aff. jointes C-514/21 et C515/21

L’Avocate générale Ćapeta propose à la Cour de justice de l’Union européenne de juger que l’expression « procès qui a mené à la décision », issue de l’article 4 bis §1 de la décision-cadre 2002/584/JAI, relative au mandat d’arrêt européen (« MAE ») et aux procédures de remise entre Etats membres, soit interprétée en ce sens qu’elle vise toute étape de la procédure qui a une incidence déterminante sur la décision de privation de liberté. En effet, selon l’Avocate générale, dès lors qu’une décision a des effets importants sur la personne concernée, celle-ci devrait pouvoir connaître de chaque étape de la procédure exerçant une influence déterminante sur la décision définitive afin d’avoir l’occasion de l’influencer. De plus, l’article 4 bis §1 harmonise les conditions dans lesquelles une autorité chargée d’exécuter un MAE peut ne pas reconnaître une décision rendue par l’Etat d’émission à l’issue d’un procès rendue par défaut. L’autorité ne peut refuser d’exécuter le MAE que si aucune des conditions énumérées à l’article 4 bis §1 n’est remplie. Cependant, l’Avocate générale relève que si l’une des conditions est remplie, la personne peut comparaître au procès et avoir l’occasion d’influencer la décision définitive. Dès lors, l’autorité judiciaire d’exécution devrait exécuter de manière automatique et sans vérification supplémentaire le MAE. (MC)

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