Coopération judiciaire en matière pénale / Décision d’enquête européenne / Notion d’« autorité judiciaire » / Notion d’« autorité d’émission » / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 931)

A l’inverse d’un mandat d’arrêt européen (« MAE »), le ministère public d’un Etat membre peut adopter une décision d’enquête européenne même s’il est exposé au risque derecevoir des instructions individuelles provenant du pouvoir exécutif (8 décembre)

Arrêt Staatsanwaltschaft Wien (Grande chambre) (Ordres de virement falsifiés), aff. C-584/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Landesgericht für Strafsachen Wien (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne note, tout d’abord, que le procureur figure expressément dans la directive 2014/41/UE parmi les autorités comprises comme étant une autorité d’émission et une autorité judiciaire, cette qualification n’étant pas subordonnée à l’absence de rapport de subordination légale de celui-ci à l’égard du pouvoir exécutif. Ensuite, elle estime que la directive garantit le respect des droits fondamentaux de la personne concernée, tel que le droit à un recours effectif, au moment de son émission et d’exécution dans un autre Etat membre. Enfin, la Cour précise la distinction entre un MAE, lequel vise l’arrestation et la remise d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, et une décision d’enquête européenne qui a pour objet l’exécution d’une ou plusieurs mesures d’enquête spécifique en vue d’obtenir des preuves. Elle en déduit que si certaines de ces mesures d’enquête peuvent être intrusives, une décision d’enquête européenne n’est pas, à la différence d’un MAE, de nature à porter atteinte au droit à la liberté de la personne concernée. (MLG)

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