Coopération judiciaire en matière pénale / Charge de la preuve / Arrêt de la Cour (Leb 892)

L’article 6 de la directive (UE) 2016/343 et les articles 6 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas applicables à une législation nationale qui subordonne la remise en liberté d’une personne placée en détention provisoire à l’établissement, par cette personne, de l’existence de circonstances nouvelles justifiant cette remise en liberté (28 novembre)

Arrêt DK, aff. C-653/19 PPU

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 6 de la directive (UE) 2016/343 et les articles 6 et 47 de la Charte. La Cour relève que la référence à l’établissement de la culpabilité figurant à l’article 6 §1 et §2 de la directive, doit être comprise comme impliquant que cette disposition a pour objet de régir la répartition de la charge de la preuve uniquement lors de l’adoption de décisions judiciaires statuant sur la culpabilité d’un prévenu. Elle juge qu’une décision judiciaire ayant pour seul objet l’éventuel maintien d’une personne poursuivie en détention provisoire vise uniquement à trancher la question de savoir si cette personne doit ou non être remise en liberté, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, sans déterminer si ladite personne est coupable de l’infraction qui lui est reprochée. Par ailleurs, la répartition de la charge de la preuve dans le cadre d’une procédure telle que celle en cause au principal n’étant pas régie par le droit de l’Union européenne, les dispositions de la Charte ne sont pas applicables aux règles nationales procédant à cette répartition. (JD)

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