Coopération judiciaire en matière civile / Reconnaissance et exécution d’une décision / Obligations alimentaires / Conclusions de l’Avocat général (Leb 928)

Selon l’Avocat général Hogan, le règlement (CE) 4/2009 ne permet pas la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue par une juridiction d’un Etat avant l’adhésion de ce dernier à l’Union européenne (12 novembre)

Conclusions dans l’affaire Department of Justice for Northern Ireland, aff. C‑729/19

L’Avocat général souligne que si l’article 75 du règlement (CE) 4/2009 est une disposition transitoire visant à régir le statut des décisions rendues avant son entrée en vigueur, il ne s’applique qu’aux décisions rendues dans un Etat membre relevant du champ d’application du règlement (CE) 44/2001. A cet égard, l’Avocat général rappelle que pour fonder l’applicabilité de ce règlement aux fins de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision juridictionnelle, il est nécessaire que, au moment du prononcé de cette décision, ce règlement ait été en vigueur tant dans l’Etat membre d’origine que dans l’Etat membre d’exécution. Il ajoute qu’il serait incohérent que les dispositions accessoires de l’article 75 §3 du règlement (CE) 4/2009 relatives à la coopération entre autorités centrales aient pour effet indirect de faciliter la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue par une juridiction d’un Etat avant son adhésion à l’Union. En effet, cela engendrerait une discrimination entre les créanciers qui choisissent de s’adresser aux autorités centrales et ceux qui agissent seuls. Dès lors, les décisions rendues par les juridictions polonaises avant l’adhésion de la Pologne à l’Union ne sauraient être reconnues en vertu du règlement (CE) 4/2009. (PLB)

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