Coopération judiciaire en matière civile / Procédure d’insolvabilité / Juridiction compétente / Notion de « centre des intérêts principaux » / Conclusions de l’Avocat général (Leb 908)

Selon l’Avocat général Maciej Szpunar, les juridictions d’un Etat membre peuvent être compétentes pour procéder à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’égard d’un citoyen n’exerçant pas d’activité indépendante dont le seul et unique bien immobilier se trouve dans cet Etat, même si sa résidence habituelle se trouve dans un autre Etat membre (30 avril)

Conclusions dans l’affaire Novo Banco, aff. C-253/19

L’Avocat général rappelle que, dans le cadre du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité, le lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts doit être déterminé sur la base de critères objectifs susceptibles d’être vérifiés par des tiers. A cet égard, la juridiction saisie doit identifier si la présomption établie par le règlement, en vertu de laquelle le lieu de la résidence habituelle du débiteur est présumé être le lieu du centre de ses intérêts principaux, peut être renversée. Ainsi, lorsque la résidence habituelle n’est pas le lieu de prise des décisions économiques d’un débiteur, c’est-à-dire le lieu où la majorité de ses revenus sont perçus et dépensés, la présomption est susceptible d’être renversée en faveur de l’Etat membre où se situe le seul et unique bien immobilier dudit débiteur. Toutefois, l’Avocat général précise que cette présomption ne saurait être renversée en faveur de l’Etat sur le territoire duquel se situe le seul et unique bien immobilier, en l’absence d’autres éléments indiquant que le centre des intérêts principaux de ce débiteur se situe dans cet Etat membre. Cette dernière circonstance peut être établie sur la base d’éléments objectifs et vérifiables par les tiers qui se rattachent aux intérêts économiques dudit débiteur. (PLB)

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