Coopération judiciaire en matière civile et commerciale / Obtention des preuves / Compétence judiciaire / Reconnaissance et exécution des décisions / Arrêt de la Cour (Leb 956)

Le droit de l’Union européenne n’impose pas à une juridiction nationale d’invalider d’office l’injonction de faire délivrée à l’encontre d’un débiteur si elle constate, après l’émission de cette injonction, que ce dernier n’a pas sa résidence habituelle dans l’Etat de la juridiction (9 septembre 2021)

Arrêt Toplofikatsia Sofia e.a, aff. jointes C‑208/20 et C‑256/20

Saisie de 2 renvois préjudiciels par le Sofiyski Rayonen sad (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que la recherche de l’adresse d’une personne à laquelle une décision de justice doit être signifiée ne constitue pas un acte d’instruction, au sens de l’article 1 §1, sous a), du règlement (CE) 1206/2001, lequel suppose d’indiquer les noms et adresses des parties en vertu de l’article 4 §1, sous b). Ce règlement ne peut donc régir une situation dans laquelle une injonction de payer a été délivrée contre une personne physique et signifiée à sa supposée adresse permanente et actuelle, laquelle s’est avérée erronée, la personne paraissant vivre dans un autre Etat membre. En outre, la Cour estime que l’article 5 §1 du règlement (UE) 1215/2012 ne s’oppose pas à ce qu’une injonction de faire à l’égard d’un débiteur acquière force exécutoire et il n’impose pas d’invalider une telle injonction lorsqu’il apparaît probable ou certain que ce débiteur n’a pas sa résidence habituelle dans le ressort de cette juridiction. En effet, la disposition ne concerne ni les règles de procédure nationales régissant les conditions dans lesquelles les décisions judiciaires acquièrent force exécutoire ni celles régissant la validité de ces décisions. (MAG)

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