Coopération en matière fiscale / Droit à un recours juridictionnel effectif / Demande d’informations / Sanction du refus de répondre / Contrôle du juge / Arrêt de la Cour (Leb 805)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour administrative (Luxembourg), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 16 mai dernier, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au droit à un recours juridictionnel effectif, ainsi que les articles 1 et 5 de la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, lesquels sont relatifs aux échanges d’informations entre Etats membres (Berlioz Investment Fund, aff. C-682/15). Dans l’affaire au principal, une société luxembourgeoise a refusé de fournir des éléments demandés par l’autorité fiscale luxembourgeoise sur le fondement d’une demande d’informations présentées par l’autorité fiscale française dans le cadre d’une enquête sur une filiale de la société. L’autorité luxembourgeoise lui a adressé une demande d’injonction et lui a infligé une amende. En 1ère instance, le juge national a réduit le montant de l’amende mais a refusé de contrôler la décision d’injonction. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le droit pour un administré de contester une décision d’injonction telle que celle en cause au principal sur la base du droit à un recours juridictionnel effectif, sur la portée de la notion de « pertinence vraisemblable » des informations demandées dans le cadre de la directive pour les besoins d’une enquête fiscale, sur l’étendue du contrôle opéré par l’autorité requise sur la demande d’informations et par le juge national sur la décision d’injonction, ainsi que sur le droit d’accès à la demande d’informations. La Cour considère que le droit à un recours juridictionnel effectif, prévu par la Charte, permet à l’administré qui s’est vu infliger une amende de contester la légalité de la décision d’injonction, adoptée sur le fondement d’une demande d’informations présentée dans le cadre de la directive, sur laquelle est fondée l’amende. S’agissant de la notion de « pertinence vraisemblable » des informations demandées, la Cour précise que l’autorité requérante a une marge d’appréciation mais ne peut demander des informations dénuées de toute pertinence. A cet égard, la « pertinence vraisemblable » des informations demandées est non seulement une condition pour que l’Etat membre requis donne suite à la demande mais également une condition de légalité de la décision d’injonction adressée à un administré par cet Etat membre. Ainsi, la Cour estime que l’autorité requise ne peut se limiter à une vérification sommaire et formelle de la régularité de la demande d’information mais doit s’assurer que les informations demandées ne sont pas dépourvues de toute pertinence vraisemblable pour les besoins de l’enquête de l’autorité requérante. En outre, le juge de l’Etat membre requis saisie d’un recours contre la sanction infligée pour refus de répondre à une demande d’injonction est compétent pour contrôler la légalité de la décision d’injonction, le contrôle juridictionnel étant limité à l’absence manifeste de pertinence des informations demandées. Enfin, la Cour considère que le juge doit avoir accès à la demande d’informations et pouvoir solliciter des informations complémentaires pour exercer son contrôle. L’administré, quant à lui, ne peut avoir accès qu’aux informations minimales visées par la directive, bien que le juge ait la possibilité de sollicité des informations complémentaires et de les lui transmettre lorsque les informations minimales sont insuffisantes. (MS)

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