Convention relative aux transports internationaux ferroviaires / Adhésion de l’Union / Compétence partagée / Conclusions de l’Avocat générale (Leb 968)

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Selon l’Avocate générale Ćapeta, la Cour de justice de l’Union européenne devrait se déclarer compétente pour interpréter les règles uniformes concernant le contrat d’utilisation de l’infrastructure en trafic international ferroviaire (« règles uniformes CUI ») dès lors que l’Union européenne a exercé ses compétences partagées en adhérant à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (« COTIF ») (3 février)

Conclusions dans l’affaire OBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft, aff. C-500/20

L’Avocate générale considère, dans un 1er temps, que la Cour n’est compétente qu’à l’égard des dispositions d’un accord mixte dans l’adoption duquel l’Union a exercé sa compétence, dispositions qui ont ainsi fait l’objet d’une préemption qui empêche les Etats membres d’agir unilatéralement. Or, selon l’Avocate générale, l’Union aurait exercé ses compétences en relation avec les règles qu’elle contient en adhérant à la COTIF, y compris pour celles relatives à la responsabilité du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire. En effet, l’Union a décidé de réglementer la responsabilité du gestionnaire du réseau en acceptant les règles uniformes CUI, y compris pour les situations internes à l’Union. Dans un 2nd temps, l’Avocate générale considère que la responsabilité objective du gestionnaire de l’infrastructure pour les dommages matériels au titre des règles uniformes CUI n’inclut pas les coûts supportés par le transporteur du fait de la nécessité de louer des locomotives pour remplacer ses locomotives existantes en raison des dommages causés à ces dernières. (CG)

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