Convention d’Istanbul / Décision d’adoption / Procédure / Bases juridiques / Avis de la Cour (Leb 959)

Dans le cadre de l’adoption d’une décision de conclusion d’un accord international, le Conseil de l’Union européenne peut attendre l’obtention d’un consensus entre les Etats membres dès lors que la procédure de conclusion de l’accord n’est pas modifiée (6 octobre 2021) 

Avis Convention d’Istanbul (Grande chambre), Avis 1/19 

Saisie d’une demande d’avis concernant la ratification par l’Union européenne de la Convention d’Istanbul, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que les traités interdisent d’ajouter une étape supplémentaire à la procédure de ratification d’une convention en subordonnant cette ratification à la constatation préalable d’un commun accord. En effet, la procédure prévue à l’article 218 TFUE est incompatible avec une telle pratique qui instituerait un processus décisionnel hybride. Cependant, le Conseil peut, après un vote à la majorité qualifiée, prolonger les débats afin d’atteindre un commun accord entre les Etats membres. Cette marge d’appréciation politique est limitée de sorte qu’une majorité qualifiée d’Etats membres peut imposer la clôture des débats et l’adoption de la décision portant conclusion de l’accord international. Par ailleurs, la Cour précise qu’au regard du contenu de la Convention d’Istanbul, la décision de conclusion doit être adoptée sur la base des articles 78 §2, 82 §2, 84 et 336 TFUE. En outre, la scission de l’acte de conclusion d’un accord en 2 décisions n’est possible que dans la mesure où elle vise à tenir compte de la circonstance que l’Irlande et le Danemark ne participent qu’à certaines mesures de l’accord envisagé à l’exclusion de celles relevant du champ d’application des protocoles n°21 et 22. (CZ) 

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