Contrôle juridictionnel / Moyen d’ordre public / Interdiction de statuer ultra petita / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 821)

Saisie d’un pourvoi par l’entreprise British airways à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne annulant partiellement la décision C(2010) 7694 final de la Commission européenne (British airways c. Commission, aff. T-48/11), la Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a accueilli, le 14 novembre dernier, le recours (British airways c. Commission, aff. C-122/16 P). Dans l’affaire en cause, la requérante a fait l’objet d’inspections inopinées et s’est vue adresser une communication des griefs dans le cadre d’une procédure en droit de la concurrence. La Commission a adopté une décision à l’encontre de plusieurs opérateurs, dont la requérante. Cette dernière a déposé un recours en annulation à l’encontre de ladite décision. Le Tribunal a soulevé d’office un moyen d’ordre public tiré d’un vice de motivation tiré du fait que les motifs de la décision litigieuse décrivent une infraction unique et continue à laquelle tous les destinataires de cette décision auraient participé tandis que les 4 premiers articles du dispositif de la décision ne font pas mention de tous ces destinataires. Le Tribunal a jugé qu’elle était entachée de contradictions entre les motifs et le dispositif et entre les motifs eux-mêmes mais il a considéré que ce constat ne permettait pas l’annulation totale de la décision litigieuse au motif que l’annulation de celle-ci ne pouvait aller au-delà des conclusions figurant dans la requête introductive d’instance. Dans le cadre du pourvoi, la requérante a contesté cette approche, soutenant que le Tribunal avait commis une erreur de droit en avançant l’interdiction de statuer ultra petita pour limiter la portée de l’annulation qu’il avait prononcée alors qu’il a constaté l’existence de vices essentiels d’ordre public et entachant la décision litigieuse dans son intégralité. Saisie dans ce contexte, la Cour rappelle que le juge de la légalité ne pouvant statuer ultra petita, l’annulation qu’il prononce ne peut excéder celle sollicitée par le requérant. Un acte ou les parties d’un acte concernant une personne qui ne sont pas soumis à la censure du juge de l’Union européenne ne sauraient donc faire, selon elle, l’objet d’une annulation par ce juge et deviennent définitifs à l’égard de cette personne. Ce sont les parties qui ont l’initiative du procès et qui circonscrivent l’objet du litige en identifiant dans leurs conclusions l’acte ou la partie de l’acte qu’elles entendent soumettre au contrôle juridictionnel. La requérant n’ayant demandé, dans son recours devant le Tribunal, qu’une annulation partielle de la décision litigieuse, le Tribunal ne pouvait donc prononcer celle-ci que dans les limites circonscrites par les conclusions de la requête introductive d’instance. En outre, la Cour estime qu’il n’est pas contraire au principe de protection juridictionnelle effective que le contrôle de légalité exercé par le juge de l’Union soit limité par les demandes des parties telles que formulées dans leurs écrits de procédure. La Cour juge le pourvoi dénué de fondement et, partant, celui-ci est rejeté. (JJ)

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