Contrats de transport aérien / Informations tarifaires requises / Liberté de tarification / Clauses abusives / Arrêt de la Cour (Leb 809)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 6 juillet dernier, les articles 22 §1 et 23 §1 du règlement 1008/2008/CE établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, lesquels sont relatifs, respectivement, à la liberté de tarification des transporteurs aériens et aux informations tarifaires. Dans l’affaire au principal, une association de consommateurs a constaté que les taxes et redevances indiquées par une compagnie aérienne allemande sur son site internet étaient très inférieures à celles effectivement dues par la compagnie, en vertu des barèmes des redevances aéroportuaires, induisant ainsi le consommateur en erreur. En outre, elle a relevé que la compagnie a introduit dans ses conditions générales de vente une clause prévoyant un prélèvement, au titre des frais de traitement, d’un montant de 25 euros par réservation et par passager sur la somme devant être remboursée à ce dernier lorsqu’il ne s’est pas présenté à un vol ou lorsqu’il a annulé sa réservation. L’association a estimé qu’une telle clause était contraire au droit allemand transposant la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur les points de savoir si, d’une part, le règlement impose aux transporteurs aériens, lors de la publication de leurs tarifs, de préciser séparément le montant effectif des taxes, des redevances aéroportuaires et des autres redevances, suppléments ou droits, et interdit d’inclure ces éléments dans le tarif des passagers et si, d’autre part, il s’oppose à ce que l’application d’une réglementation nationale transposant la directive conduise à déclarer nulle une clause permettant de facturer des frais de traitement forfaitaires distincts aux clients qui ne se sont pas présentés à un vol ou qui ont annulé leur réservation. S’agissant de la 1ère question, la Cour estime que l’objectif d’information et de transparence des prix prévu par le règlement, ne serait pas atteint si le choix était laissé aux transporteurs aériens d’inclure l’ensemble des éléments tarifaires dans le tarif passager ou bien d’indiquer ces différents éléments de manière séparée. Partant, la Cour conclut que les transporteurs aériens doivent préciser, de manière séparée, les montants dus par les clients au titre des taxes, des redevances aéroportuaires ainsi que des autres redevances, suppléments et droits et ne peuvent, en conséquence, inclure, même pour partie, ces éléments dans le tarif des passagers. S’agissant de la seconde question, la Cour relève que la directive est applicable en matière de services aériens et qu’ainsi les règles générales de protection des consommateurs contre les clauses abusives s’appliquent aux contrats de transport aérien. Partant, elle conclut que les dispositions du règlement sur la libre tarification des services aériens ne sauraient faire obstacle à ce que l’application d’une réglementation nationale transposant la directive conduise à l’annulation d’une clause telle que celle en cause au principal. (MS)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies