Contrats à durée déterminée successifs / Renouvellement / Justification par une raison objective / Arrêt de la Cour

Saisie d’une renvoi préjudiciel par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 26 janvier dernier, la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (Kücükaff. C-586/10). Le litige au principal concernait Madame Kücük employée durant onze ans par le Land Nordhein-Westfalen sur la base de treize contrats à durée déterminée. La requérante s’était prévalue du caractère indéterminé de la durée de ses relations de travail pour contester la licéité de son dernier contrat à durée déterminée. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour, notamment, sur les points de savoir si le besoin temporaire en personnel de remplacement prévu par la règlementation allemande peut constituer une raison objective au sens de l’accord-cadre et, si cela s’avère être le cas, lorsque le besoin en personnel de remplacement est en réalité permanent ou récurrent et pourrait également être couvert par l’embauche d’un salarié sur la base d’un contrat à durée indéterminée. La Cour précise que la clause 5, point 1, sous a), de l’accord cadre doit être interprétée en ce sens que le besoin temporaire en personnel de remplacement, prévu par une règlementation nationale telle que celle en cause au principal, peut, en principe, constituer une raison objective au sens de ladite clause. Le seul fait qu’un employeur soit obligé de recourir à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et que ces remplacements puissent également être couverts par l’embauche de salariés en vertu de contrats de travail à durée indéterminée n’implique pas l’absence d’une raison objective au sens de l’accord-cadre, ni l’existence d’un abus au sens de cette clause. Toutefois, lors de l’appréciation de la justification par une telle raison objective du renouvellement des contrats de travail à durée déterminée, les autorités nationales doivent prendre en compte toutes les circonstances de la cause, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats ou des relations de travail à durée déterminée conclus dans le passé avec le même employeur. (FC)

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