Contrat de voyage / Prestataire de services / Dommages résultant des actes d’un employé / Exonération de la responsabilité / Arrêt de la Cour (Leb 942)

Un prestataire de service ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de ses obligations en raison des actes d’un de ses employés (18 mars)

Arrêt Kuoni Travel, aff. C-578/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que la directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait vise les contrats conclus entre un consommateur et un organisateur ou un détaillant. Ainsi, la responsabilité à l’égard du consommateur en ce qui concerne la bonne exécution d’un contrat de voyage à forfait ne s’étend qu’aux prestataires de services. Si cette notion de « prestataire de services » n’est pas définie par la directive, la Cour estime qu’un employé d’un prestataire de services ne peut pas lui-même être qualifié comme tel dès lors qu’il se limite à accomplir un contrat de travail. Elle ajoute que l’engagement de la responsabilité de l’organisateur implique l’existence d’un lien entre l’acte ou l’omission ayant causé un dommage au consommateur et les obligations de l’organisateur résultant du contrat de voyage à forfait. La Cour considère que l’accomplissement ou l’omission de certains actes par ses employés peut constituer une inexécution ou une mauvaise exécution des obligations découlant du contrat de voyage à forfait, de nature à engager la responsabilité de l’organisateur. (PLB)

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