Contrat de prêt immobilier / Notion de « consommateur » / Notion de « professionnel » / Arrêt de la Cour (Leb n°867)

Dans le cadre d’un contrat de prêt consenti par un employeur à son salarié pour l’acquisition d’une habitation principale, l’employeur doit être qualifié de « professionnel » tandis que le salarié doit être qualifié de « consommateur » au sens du droit de l’Union européenne (21 mars)

Arrêt Pouvin et Dijoux c. EDF, aff. C-590/17

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives en ce sens que doit être qualifié de consommateur le salarié qui conclut avec son employeur un contrat de prêt pour l’acquisition d’un bien immobilier à titre privé. Elle estime que le fait qu’une personne physique conclue un contrat autre qu’un contrat de travail avec son employeur, ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit qualifiée de consommateur au sens de la directive. La Cour ajoute qu’un contrat de prêt, tel que celui en cause, ne régit pas une relation de travail ni des conditions d’emploi et ne saurait donc être qualifié de contrat de travail. En outre, la Cour estime que même si l’activité principale de l’employeur consiste non pas à offrir des instruments financiers mais à fournir de l’énergie, celui-ci dispose des informations et des compétences techniques, des ressources humaines et matérielles qu’une personne physique, telle que l’autre partie au contrat, n’est pas censée avoir. Partant, l’employeur doit être qualifié de  professionnel lorsqu’il conclut un tel contrat de prêt dans le cadre de son activité professionnelle, même si consentir des prêts ne constitue pas son activité principale. (MS)

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