Contrat de crédit à la consommation / Prêt libellé en devise / Notion de « services et activités d’investissement » / Arrêt de la Cour (Leb 758)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Ráckevei járásbíróság (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 3 décembre dernier, la directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers (Banif Plus Bank, aff. C-312/14). Dans l’affaire au principal, les requérants ont conclu un contrat de crédit à la consommation avec un établissement bancaire, lequel a été libellé en devise étrangère. Ils soutenaient que le contrat de crédit en cause relevait du champ d’application de la directive, de sorte que l’établissement bancaire aurait dû évaluer l’adéquation ou le caractère approprié du service à fournir. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si les opérations effectuées par un établissement de crédit, consistant en la conversion en monnaie nationale de montants exprimés en devise, aux fins du calcul des montants d’un prêt et de ses remboursements, conformément aux clauses d’un contrat de prêt relatives aux taux de change, peuvent être qualifiées de « services ou d’activités d’investissement », au sens de l’article 4 §1, point 2, de la directive. La Cour constate que les opérations en cause au principal, en ce qu’elles constituent des activités de change qui sont purement accessoires à l’octroi et au remboursement d’un prêt à la consommation libellé en devise, ne peuvent être qualifiées de « services ou d’activités d’investissement ». En effet, de telles opérations de change n’ont pas d’autre fonction que celle de servir de modalités d’exécution des obligations essentielles de paiement du contrat de prêt, à savoir la mise à disposition du capital par le prêteur et le remboursement de ce capital assorti des intérêts par l’emprunteur. De plus, ces opérations n’ont pas pour finalité la réalisation d’un investissement, le consommateur visant uniquement à obtenir des fonds et non pas, par exemple, à gérer un risque de change ou à spéculer sur le taux de change d’une devise. Partant, la Cour conclut que l’octroi du prêt en cause n’est pas soumis aux dispositions de la directive relatives à la protection des investisseurs. (SB)

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