Contrat de crédit à la consommation / Clauses abusives / Exécution forcée d’une sentence arbitrale / Intervention d’une association de protection des consommateurs / Autonomie procédurale / Arrêt de la Cour (Leb 701)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Okresný súd Svidník (Slovaquie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 27 février dernier, les articles 6 à 8 de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus en combinaison avec les articles 38 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Pohotovost’ s.r.o., aff. C-470/12). En l’espèce, la société requérante a introduit une demande d’exécution d’une sentence arbitrale enjoignant à un particulier, auquel elle avait accordé un crédit à la consommation, de lui payer une certaine somme d’argent. A la suite du rejet d’une demande d’intervention formulée par une association de consommateurs, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si les articles 6 §1, 7 §1 et 8 de la directive, lus en combinaison avec les articles 38 et 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui n’admet pas l’intervention d’une association de protection de consommateurs au soutien d’un consommateur dans une procédure d’exécution d’une sentence arbitrale définitive diligentée contre ce dernier. La Cour rappelle, tout d’abord, qu’il revient au juge national saisi d’une affaire d’exécution d’une sentence arbitrale définitive de procéder à une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, afin de compenser la situation d’inégalité existant entre le consommateur et le professionnel. Ainsi, ce juge est tenu, en principe, de procéder d’office à un contrôle du caractère abusif des clauses contractuelles fondant la créance arrêtée dans cette sentence. La Cour estime, ensuite, que ni la directive en cause, ni celles qui lui ont succédé, ne contiennent de disposition régissant le rôle pouvant ou devant être dévolu aux associations de protection des consommateurs dans le cadre de litiges individuels impliquant un consommateur. Dès lors, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque Etat membre d’établir des règles dans ce domaine, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, à condition que celles-ci respectent les principes d’équivalence et d’effectivité. (SB)

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