Contrat conclu entre deux entités publiques / Absence d’appel à la concurrence / Qualification de marché public / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Consiglio di Stato (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 19 décembre dernier, les articles 1, 2, 28 ainsi que de l’annexe II A de la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (Azienda Sanitaria Locale di Lecce e.a., aff. C-159/11). Le litige au principal opposait deux entités publiques, l’agence locale sanitaire de Lecce et l’université de Salento, à plusieurs entreprises, ordres et associations professionnelles. Ces derniers contestaient la conclusion entre l’agence et l’université d’un contrat de consultance sans appel à la concurrence. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui autorise la conclusion, sans appel à la concurrence, d’un contrat par lequel deux entités publiques instituent entre elles une coopération telle que celle en cause au principal. La Cour souligne, dans un premier temps, que le contrat en cause au principal présente l’ensemble des caractéristiques permettant de le qualifier de marché public. En effet, elle considère qu’un établissement universitaire public peut constituer un opérateur économique, que les prestations de recherche et de conseils telles que celles faisant l’objet du contrat de coopération litigieux constituent des services visés par la directive et qu’un contrat ne saurait échapper à la notion de marché public du seul fait que sa rémunération reste limitée au remboursement des frais encourus pour fournir le service convenu. Elle rappelle, dans un second temps, que certains types de marchés conclus par des entités publiques échappent au champ d’application du droit de l’Union dès lors que ceux-ci ont pour objet d’assurer une mission de service public commune à ces entités ou sont exclusivement régis par des considérations et des exigences propres à la poursuite d’objectifs d’intérêt public. La Cour estime, cependant, que le marché en cause au principal ne relève pas de ces exceptions. Elle conclut que le droit de l’Union en matière de marchés publics s’oppose à une réglementation nationale qui autorise, sans appel à la concurrence, la conclusion d’un contrat par lequel des entités publiques instituent entre elles une coopération telle que celle en cause au principal. (AG)

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