Conservation des oiseaux sauvages / Méthode de capture traditionnelle / Notion de « sélectivité » / Arrêt de la Cour (Leb 942)

Une réglementation nationale qui autorise une méthode de capture entraînant des prises accessoires, susceptibles de causer aux espèces capturées non ciblées des dommages non négligeables, est contraire à la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages (17 mars)

Arrêt One Voice et Ligue pour la protection des oiseaux, aff. C-900/19Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (France), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’une dérogation au régime de protection prévu par la directive, suppose la preuve de la réunion de conditions sur la base de connaissances scientifiques bien établies, énoncée de manière claire, précise et étayée. A ce titre, le caractère traditionnel d’une méthode de capture d’oiseaux ne constitue pas, en soi, un élément de preuve suffisant. La Cour ajoute que si les Etats membres peuvent déroger à l’interdiction de recourir à certaines méthodes de capture énumérées par la directive, c’est à la condition que ces méthodes permettent la capture de certains oiseaux de manière sélective. Compte tenu des objectifs de protection poursuivis par la directive, la sélectivité d’une méthode de capture doit s’apprécier au regard non seulement des modalités de cette méthode et de l’ampleur des prises qu’elle implique pour les oiseaux non ciblés, mais également de ses éventuelles conséquences sur les espèces capturées en termes de dommages causés. Or, la Cour note que bien que la méthode en cause ne soit pas létale, les oiseaux capturés subissent un dommage irrémédiable. Une telle méthode ne répond donc pas à l’exigence de sélectivité. (PLB)

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