Congé parental à temps partiel / Licenciement illégal / Calcul de l’indemnité forfaitaire de protection / Arrêt de la Cour (Leb 701)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Arbeidshof te Antwerpen (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 27 février dernier, la clause 2, point 4, de l’accord-cadre sur le congé parental, qui figure en annexe de la directive 96/34/CE concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (Lyreco Belgium NV, aff. C-588/12). Le litige au principal opposait une employée sous contrat de travail à durée indéterminée à son employeur, la société requérante, à la suite de la résiliation de son contrat de travail alors qu’elle se trouvait en congé parental à mi-temps. La société requérante a été condamnée au paiement d’une indemnité égale à 6 mois de rémunération à temps plein pour avoir résilié le contrat de travail sans motif grave ou suffisant, alors qu’elle soutenait que le calcul de l’indemnité devait se baser sur la rémunération des prestations effectuées à mi-temps, au moment du licenciement. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la clause 2, point 4, de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que l’indemnité forfaitaire de protection due à un travailleur bénéficiant d’un congé parental à temps partiel, en cas de résiliation unilatérale par l’employeur, sans motif grave ou suffisant, du contrat de ce travailleur qui a été engagé pour une durée indéterminée et à temps plein, soit déterminée sur la base de la rémunération réduite perçue par ce dernier à la date de son licenciement. La Cour rappelle, tout d’abord, que l’indemnité forfaitaire de protection belge constitue une mesure permettant de protéger les travailleurs contre le licenciement illégal lié à la demande ou à la prise d’un congé parental. Elle estime, ensuite, que cette mesure serait vidée d’une grande partie de sa substance si l’indemnité était déterminée sur la base de la rémunération réduite versée pendant un congé parental à temps partiel. Elle considère donc qu’une telle indemnité fait partie des droits acquis par le travailleur à la date du début du congé parental qui, conformément au droit de l’Union, doivent être maintenus dans leur état jusqu’à la fin du congé. Partant, la Cour conclut qu’en cas de licenciement illégal intervenant au cours d’un congé parental à temps partiel, l’indemnité forfaitaire de protection à laquelle a droit un travailleur engagé à temps plein doit être calculée sur la base de sa rémunération à temps plein. (FS)

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