Conditions de détention / Caractère structurel des problèmes liés à la surpopulation carcérale, à l’hygiène et à la vétusté / Recommandation d’adopter des mesures générales / Interdiction des traitements inhumains ou dégradants / Arrêt de la CEDH (Leb 727)

Saisie d’une requête dirigée contre la Belgique, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 25 novembre dernier, l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants (Vasilescu c. Belgique, requête n°64682/12). Dans l’affaire au principal, le requérant, ressortissant roumain, a été arrêté et placé en détention pendant plusieurs semaines dans des centres pénitentiaires situés en Belgique. Invoquant l’article 3 de la Convention, il se plaignait d’avoir été soumis à des conditions matérielles de détention inhumaines et dégradantes et de ne pas avoir reçu de soins médicaux adaptés à son état de santé. La Cour rappelle, tout d’abord, qu’un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation dépend de l’ensemble des données de la cause. Elle relève, ensuite, que pendant plusieurs semaines, le requérant disposait d’un espace individuel d’une taille inférieure aux standards européens comprise entre 3 et 4m² et devait dormir sur un matelas à même le sol. La Cour constate que le requérant n’a pas toujours disposé d’un accès aux toilettes conforme aux recommandations européennes et a souffert pendant sa détention de tabagisme passif. Elle estime que les conditions matérielles de détention dans les prisons belges en cause ont atteint un seuil minimum de gravité permettant de les assimiler à un traitement inhumain et dégradant. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 3 de la Convention. De plus, elle constate que les problèmes découlant de la surpopulation carcérale en Belgique, ainsi que les problèmes d’hygiène et de vétusté des établissements pénitentiaires revêtent un caractère structurel ne concernant pas uniquement la situation du requérant. Par conséquent, la Cour recommande à la Belgique d’envisager l’adoption de mesures générales afin, d’une part, de garantir aux détenus des conditions de détention conformes à l’article 3 de la Convention et, d’autre part, de leur offrir un recours visant à empêcher la continuation d’une violation alléguée ou à leur permettre d’obtenir une amélioration de leurs conditions de détention. (MG)

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