Condamnation pénale / Sanction disciplinaire / Principe ne bis in idem / Décision de la CEDH  (Leb 925)

La condamnation de médecins par le juge pénal pour escroquerie à raison de faits pour lesquels ils avaient déjà fait l’objet d’une sanction prévue par le code de la sécurité sociale (« SS ») n’est pas contraire à l’article 4 du Protocole n°7 à la Convention relatif au droit à ne pas être jugé ou puni 2 fois (22 octobre)

Décisions Faller c. France, requête n°59389/16, et Steinmetz c. France, requête n°59389/16

La Cour EDH rappelle que, pour déterminer le caractère pénal d’une procédure au sens de l’article 4 du Protocole n°7, il est nécessaire de vérifier si la condamnation résulte d’une infraction pénale. Pour qu’une telle infraction pénale puisse être identifiée, il est nécessaire d’examiner non seulement la qualification juridique de l’infraction en droit national, mais également la nature même de celle-ci ainsi que la nature et le degré de sévérité de la sanction encourue. En l’espèce, la Cour EDH constate que les requérants étaient poursuivis devant les juridictions disciplinaires de l’Ordre des médecins pour des fautes professionnelles commises à l’occasion de soins, l’infraction ne relevant donc pas du droit pénal au sens du droit français. La Cour EDH ajoute que la nature même de l’infraction prévue par l’article L. 145-1 du CSS n’est pas pénale. S’agissant des sanctions pouvant être prises en application de l’article L. 145-2 du CSS, elle juge qu’elles ne sont pas pénales puisque la disposition vise l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer, et, dans le cas d’abus d’honoraires, le remboursement ou reversement des sommes indues. En outre, si l’interdiction de donner des soins peut, certes, s’avérer sévère puisqu’elle affecte la capacité du médecin à exercer sa profession, l’article L. 145-2 du CSS ne prévoit ni amendes ni mesures privatives de liberté. La Cour EDH en déduit que la décision prise contre les requérants en application des articles L. 145-1 et L. 145-2 du CSS n’est pas une condamnation pour une infraction pénale au sens de l’article 5 du Protocole n°7. Partant, elle rejette les requêtes. (MLG)

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