Concentration / Engagements / Décision d’agrément de l’acquéreur des actifs cédés / Arrêt de la Cour (Leb 762)

Saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (Editions Odile Jacob / Commission, aff. T-471/11, cf. L’Europe en Bref n°719) par lequel ce dernier a rejeté la demande de la société requérante, les Editions Odile Jacob, d’annuler la décision de la Commission européenne d’agréer de nouveau Wendel en tant que repreneur des actifs cédés par le groupe Lagardère, la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté, le 28 janvier dernier, le pourvoi dans son intégralité (Editions Odile Jacob / Commission, aff. C-514/14 P). Dans le cadre d’une opération de concentration, le groupe Lagardère s’était engagé à céder certains actifs et la société Wendel a été retenue comme repreneur au détriment de la société requérante. Cette dernière a alors demandé au Tribunal d’annuler la décision d’autorisation de concentration et la décision d’agrément de Wendel. Le Tribunal a annulé cette dernière décision, au motif qu’elle avait été adoptée sur le fondement d’un rapport rédigé par un mandataire ne répondant pas à l’exigence d’indépendance posée par la Commission (Editions Odile Jacob / Commission, aff. T-279/04 et T-452/04). Cet arrêt a été confirmé par la Cour (aff. C-551/10 P). La Commission ayant pris une nouvelle décision d’agrément similaire, la société requérante a formé un deuxième recours en annulation devant le Tribunal qui l’a rejeté. Elle reprochait, notamment, au Tribunal de ne pas avoir neutralisé l’ensemble des effets de l’illégalité constatée dans la décision initiale de la Commission et contestait la base légale de la nouvelle décision d’agrément, ainsi que les critères d’appréciation de l’indépendance du cessionnaire des actifs cédés vis-à-vis du cédant. La Cour considère que le Tribunal a correctement jugé qu’afin de donner plein effet aux arrêts de 2010, la Commission devait agréer un nouveau mandataire chargé d’élaborer un nouveau rapport d’évaluation de la candidature de Wendel, puis autoriser ou refuser l’agrément de Wendel sur le fondement, notamment, de ce nouveau rapport. En outre, la Cour écarte les arguments de la requérante dirigés contre la base légale de la nouvelle décision d’agrément de Wendel et contre l’effet rétroactif conféré à celle-ci par la Commission. A cet égard, la Cour considère que la requérante n’est pas parvenue à démontrer l’absence de critères justifiant un tel effet rétroactif. En particulier, cette nouvelle décision visait à atteindre plusieurs objectifs d’intérêt général, dont le respect par l’administration de la légalité et de l’autorité de la chose jugée. S’agissant, enfin, de la condition d’indépendance du cessionnaire des actifs cédés vis-à-vis du cédant, la Cour considère qu’elle est satisfaite, nonobstant la présence d’une même personne dans les organes de direction ou de surveillance de ces 2 sociétés. (JL)

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