Compléments alimentaires / Modalités pour la fixation des quantités maximales / Arrêt de la Cour (Leb 803)

Saisi d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal de grande instance de Perpignan (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 27 avril dernier, la directive 2002/46/CE, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, ainsi que certaines dispositions du TFUE relatives à la libre circulation des marchandises (Noria Distribution SARL, aff. C-672/15). Dans l’affaire au principal, Noria Distribution a fait l’objet d’une procédure pénale pour avoir détenu, exposé, mis en vente ou vendu des compléments alimentaires non autorisés en France, qu’elle savait être falsifiés, corrompus ou toxiques, dans la mesure où ils n’étaient pas conformes à la réglementation nationale en vigueur, ainsi que d’avoir trompé ou tenté de tromper ses cocontractants sur les risques inhérents à l’utilisation de ces compléments alimentaires et sur les qualités substantielles de ceux-ci, dans la mesure où ils dépassaient les doses journalières maximales de vitamines et de minéraux pouvant être utilisés pour la fabrication de tels compléments alimentaires. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur la conformité de cette réglementation nationale au droit de l’Union et sur la manière dont doit se dérouler l’évaluation scientifique des risques visée par la directive. Saisie dans ce contexte, la Cour affirme, tout d’abord, que la directive en cause ainsi que les dispositions générales relatives à la libre circulation des marchandises s’opposent à une réglementation d’un Etat membre qui ne prévoit pas de procédure relative à la mise sur le marché de cet Etat membre de compléments alimentaires dont la teneur en nutriments excède les doses journalières maximales fixées par cette réglementation et qui sont légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre. La Cour considère, ensuite, que les quantités maximales visées par la directive en question doivent être fixées au cas par cas et compte tenu de l’ensemble des éléments figurant à celle-ci, en particulier des limites supérieures de sécurité établies, après une évaluation scientifique approfondie des risques pour la santé publique, fondée non pas sur des considérations générales ou hypothétiques, mais sur des données scientifiques pertinentes. Enfin, la Cour souligne que le droit de l’Union s’oppose à ce que ce que l’évaluation scientifique des risques prévue dans la directive, devant précéder l’établissement des limites supérieures de sécurité soit effectuée uniquement sur le fondement d’avis scientifiques nationaux, dès lors que des avis scientifiques internationaux fiables et récents concluant à la possibilité de fixer des limites plus élevées sont également disponibles à la date de l’adoption de la mesure concernée. Partant, la Cour conclut que la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un Etat membre, telle que celle au principal. (DT)

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