Compétences / Choix de la base juridique / Politique commerciale commune / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 819)

Saisie d’un recours en annulation par la Commission européenne à l’encontre de la décision 8512/15 du Conseil de l’Union européenne autorisant l’ouverture de négociations relatives à un arrangement de Lisbonne révisé concernant les appellations d’origine et les indications géographiques, la Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a accueilli le recours (Commission et Parlement c. Conseil, aff. C-389/15). Dans l’affaire en cause, la Commission a adopté une recommandation de décision autorisant l’ouverture de négociations concernant un arrangement de Lisbonne révisé sur les appellations d’origine et les indications géographiques, dans la perspective d’une conférence diplomatique. Dans cette recommandation, elle invitait le Conseil à fonder sa décision sur les articles 218 §3 et §4 et 207 TFUE, compte tenu de sa compétence exclusive dans le domaine de la politique commerciale commune ainsi que de l’objectif et du contenu de l’arrangement de Lisbonne. Le Conseil a adopté la décision attaquée mais sur le fondement des articles 218 §3 et §4 et 114 TFUE, lequel est relatif au rapprochement des législations dans le domaine du marché intérieur. Saisie dans ce contexte, la Cour est appelée à se prononcer sur la légalité de ladite décision. La Commission et le Parlement contestaient la base juridique choisie pour l’adoption de l’acte, dans la mesure où le projet d’amendement présente, selon eux, un lien spécifique avec les échanges internationaux. La Cour rappelle, tout d’abord, que les engagements internationaux contractés par l’Union européenne en matière de propriété intellectuelle relèvent de la politique commerciale commune s’ils présentent un lien spécifique avec les échanges commerciaux internationaux, à savoir, s’ils sont essentiellement destinés à promouvoir, faciliter ou régir ces échanges et ont des effets directs et immédiats sur ceux-ci. La Cour évalue, ensuite, les finalités et les effets du projet d’arrangement révisé. S’agissant des finalités, d’une part, elle considère que la protection des appellations d’origine prévue par l’arrangement de Lisbonne ne constitue pas une fin en soi mais un moyen au service d’une finalité consistant à développer loyalement les échanges commerciaux entre les parties contractantes. S’agissant des effets, d’autre part, elle estime que l’accord international que préfigure le projet d’arrangement révisé aura pour effet direct et immédiat de modifier les conditions dans lesquelles les échanges commerciaux entre l’Union et les autres parties à cet accord international sont organisés. Dans ces conditions, le projet est essentiellement destiné à faciliter et à régir les échanges commerciaux entre l’Union et des Etats tiers et, dès lors, c’est à tort que le Conseil a considéré que la décision attaquée devait être adoptée sur la base juridique matérielle de l’article 114 TFUE, en méconnaissance des obligations procédurales prévues à l’article 207 §3 TFUE. La Cour juge, enfin, que dans la mesure où ces négociations ont débouché, postérieurement à l’entrée en vigueur de la décision, sur l’adoption de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne dans laquelle la compétence de l’Union ne soulève pas de doute, il y a lieu de maintenir les effets de la décision attaquée jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle décision fondée sur les articles 207 et 218 TFUE. (JJ)

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