Le nouveau pacte asile et migration

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Comparution personnelle / Décision par défaut / Procédure d’opposition / Procédure disciplinaire / Droit à un procès équitable / Acceptation d’une demande d’avis consultatif de la Cour EDH (Le Bref n°15)

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La Cour EDH accepte la première demande d’avis consultatif luxembourgeoise portant sur l’obligation de comparution personnelle des avocats devant les instances disciplinaires (11 mai)

Communiqué de presse de la décision d’acceptation sur la demande n°P16-2026-002

Une ancienne avocate du barreau du Luxembourg, condamnée à une interdiction à vie d’exercer, n’avait pas pu comparaître en personne à son audience d’appel. En application de l’article 26 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1991, le Conseil disciplinaire et administratif d’appel refusa d’entendre son conseil et statua par défaut, sans possibilité d’opposition à la décision rendue. Saisie d’un pourvoi invoquant l’inconstitutionnalité de cet article, la Cour de cassation interrogea la Cour constitutionnelle luxembourgeoise, laquelle décida de solliciter un avis consultatif, non contraignant, auprès de la Cour EDH. Ce mécanisme, introduit par le Protocole additionnel n°16 à la Convention, permet aux plus hautes juridictions nationales des Etats l’ayant ratifié de sursoir à statuer et d’interroger la Cour EDH sur une question de principe relative à la Convention. En l’espèce, la Grande chambre devra répondre à 4 questions : la Convention garantit-elle au professionnel poursuivi non seulement le droit d’être assisté, mais aussi celui d’être représenté par un avocat ? L’obligation de comparution personnelle devant une instance disciplinaire est-elle compatible avec la Convention, au regard des finalités légitimes susceptibles de la justifier, notamment l’interaction directe avec les juges, la bonne administration de la justice ou encore la prévention des manœuvres dilatoires ? Le prononcé d’un défaut irrémédiable, combiné à l’impossibilité de représentation, respecte-t-il le principe de proportionnalité ? Enfin, les réponses varient-elles selon que la juridiction peut accorder des renvois, selon qu’il s’agit de la première instance ou de l’appel, ou encore selon l’existence d’un pourvoi en cassation limité aux questions de droit ? Les tierces parties souhaitant intervenir devront en demander l’autorisation avant le 8 juin prochain, les observations écrites étant attendues au plus tard le 23 juin 2026. (MK)

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