Communications électroniques / Réseaux sociaux / Informations illicites / Hébergement / Obligation de retrait / Arrêt de la Cour (Leb 886)

L’article 15 §1 de la directive 2000/31/CE ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un Etat membre enjoigne à un hébergeur de supprimer les informations qu’il stocke et dont le contenu est identique ou équivalent à celui d’une information déclarée illicite ou de bloquer l’accès à celle-ci (3 octobre)

Arrêt Glawischnig-Piesczek, aff. C-18/18

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne estime que l’article 15 §1 de la directive interdit aux Etats membres d’imposer aux hébergeurs une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou circonstances révélant des activités illicites. Selon la Cour, cette interdiction ne concerne pas les obligations de surveillance applicables à un cas spécifique dans la mesure où il existe un risque réel de voir une information qualifiée d’illicite ultérieurement reproduite et partagée. Il est, dans ce cadre, légitime que la juridiction compétente puisse exiger de cet hébergeur qu’il bloque l’accès aux informations dont le contenu est identique à celui déclaré illicite. Il en est de même pour les informations dont le contenu est équivalent au contenu illicite pourvu qu’elles comportent des éléments spécifiques dûment identifiés par l’auteur de l’injonction. Cette protection n’est pas assurée, selon la Cour, au moyen d’une obligation excessive dans la mesure où la surveillance qu’elle requiert est limitée aux informations contenant lesdits éléments et n’oblige par l’hébergeur à procéder à une appréciation autonome, lui permettant de recourir à moyens de recherche automatisés. (JJ)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies