Commissions multilatérales d’interchange / Restriction de concurrence / Absence de caractère objectivement nécessaire / Arrêt du Tribunal

Saisi d’un recours en annulation par MasterCard à l’encontre d’une décision de la Commission européenne du 19 décembre 2007 par laquelle elle a déclaré contraire à l’article 81 CE les commissions multilatérales d’interchange (« CMI ») appliquées au sein du système de paiement par cartes MasterCard (MasterCard e.a. / Commission, aff. T-111/08), le Tribunal de l’Union européenne a, le 24 mai dernier, confirmé la décision de la Commission. Selon la Commission, les CMI avaient pour effet de fixer un niveau plancher aux frais facturés aux commerçants et constituaient, pour cette raison, une restriction de la concurrence par les prix à leur détriment. Or, il n’était pas démontré que les CMI pouvaient être à l’origine de gains d’efficacité susceptibles de justifier leurs effets restrictifs sur la concurrence. Tout d’abord, le Tribunal affirme que la Commission a pu valablement conclure que les CMI ne présentaient pas un caractère objectivement nécessaire au fonctionnement du système MasterCard. Par ailleurs, il considère que la Commission a pu à bon droit qualifier d’association d’entreprises l’organisation de paiement MasterCard et rejette l’argument des requérantes selon lequel, depuis son introduction en bourse, MasterCard ne serait plus contrôlée par les établissements financiers participant au système MasterCard et que ceux-ci ne joueraient aucun rôle dans la fixation du montant des CMI. Le Tribunal rejette donc le recours dans son ensemble. (AGH)

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