Commerce électronique / Exclusion du domaine de la fiscalité / Services d’intermédiation immobilière / Arrêt de la Cour (Leb 974)

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Une législation régionale obligeant les prestataires de services d’intermédiation immobilière à transmettre certaines informations sur les transactions d’hébergement à l’administration fiscale, indépendamment de leur lieu d’établissement et de la manière dont ils s’entremettent, n’est pas contraire à la libre prestation de services dans l’Union européenne (27 avril)

Arrêt Airbnb Ireland, aff. C-674/20

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour constitutionnelle (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que la fiscalité est exclue du champ d’application de la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur. La Cour constate en l’espèce que la disposition de l’ordonnance litigieuse, bien qu’applicable aux services de la société de l’information, est indissociable de son ordonnance qui est une règlementation fiscale. En outre, elle relève que la disposition exigeant de fournir certaines informations sur les transactions d’hébergement à l’administration fiscale régionale s’adresse à tous les prestataires de services d’intermédiation immobilière, peu importe leur lieu d’établissement et leur mode de prestation de ces services. La Cour considère donc que cette disposition n’est pas discriminatoire. La Cour ajoute également qu’une mesure n’ayant que pour effet de produire des coûts supplémentaires à la charge d’un service donné, tout en affectant pareillement la prestation de services des différents prestataires, quel que soit leur Etat membre, ne constitue pas une entrave à la libre circulation des services. (LT)

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