Collecte de la TVA / Plateformes en ligne / Pouvoir d’exécution du Conseil de l’Union / Arrêt de la Cour (Leb 1000)

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Le gestionnaire d’une plateforme en ligne peut valablement être présumé prestataire des services fournis au titre de la directive 2006/112/CE (« directive TVA ») (28 février)

Arrêt Fenix International, aff. C‑695/20

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne examine si le Conseil de l’Union n’a pas outrepassé ses compétences en complétant, au travers de dispositions d’exécution, la directive TVA en ce que le fournisseur d’une plateforme en ligne est présumé agir pour le compte du prestataire de services électroniques. Dans un 1er temps, la Cour précise que des compétences d’exécution peuvent être données au Conseil en vertu de l’article 291 §2 TFUE, et que concernant la directive TVA, le Conseil y était effectivement habilité. Elle juge en outre que la disposition d’exécution ainsi adoptée respecte les objectifs généraux de la directive TVA et qu’elle était nécessaire pour garantir la sécurité juridique. Dans un 2nd temps, la Cour considère que ledit fournisseur doit valablement être considéré comme étant le prestataire des services au sens de la directive TVA lorsqu’il peut définir unilatéralement des éléments essentiels de la prestation de services. Le Conseil n’a donc pas outrepassé les compétences d’exécution qui lui ont été conférées par la directive TVA. (ADA)

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