Clauses abusives / Protection des consommateurs / Contrats de prêt / Devise étrangère / Arrêt de la Cour (Leb 973)

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En l’absence de disposition nationale permettant de suppléer une clause abusive, l’avis non contraignant d’une juridiction suprême guidant les juridictions inférieures sur l’approche à suivre en cas de clause abusive se rapportant à l’objet principal d’un contrat n’est pas de nature à garantir l’effet utile de la directive 93/13/CEE (31 mars)

Arrêt Lombard Lízing, aff. C-472/20

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’une juridiction suprême d’un Etat membre peut prendre des décisions contraignantes relatives aux modalités de mise en œuvre de la directive 93/13/CEE. En outre, elle précise que si l’invalidation d’une clause abusive oblige le juge national à annuler l’entièreté du contrat, celui-ci peut supprimer cette clause et la substituer par une disposition nationale à caractère supplétif. En revanche, s’il n’existe pas une telle disposition nationale, un avis non contraignant d’une juridiction suprême nationale dont les juridictions inférieures peuvent s’écarter librement, n’est pas en mesure de garantir l’effet utile de la directive et, ainsi, la protection des personnes lésées par une telle clause. Par ailleurs, en cas de clause abusive se rapportant à l’objet principal du contrat, si le juge national ne peut rajuster les parties dans une situation qu’elles auraient pu avoir sans la conclusion du contrat, il doit s’assurer que le consommateur est dans une situation qui aurait été la sienne en l’absence de clause abusive. Néanmoins, la Cour estime que les mesures adoptées par le juge pour rétablir l’équilibre contractuel entre les parties doivent se limiter au strict nécessaire. (LT)

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