Clauses abusives / Contrat de prêt libellé en devise étrangère / Risque de change / Arrêt de la Cour (Leb 866)

Le droit de l’Union européenne s’oppose à une législation nationale excluant l’annulation rétroactive d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère comportant une clause relative au risque de change lorsque cette clause est déclarée abusive et constitue l’objet principal du contrat (14 mars)

Arrêt Dunai, aff. C-118/17

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Budai Központi Kerületi Bíróság (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne relève que la Hongrie a respecté les objectifs de la directive 93/13/CEE en ayant mis fin aux pratiques des banques consistant à conclure des contrats de prêt pourvus de clauses relatives à l’écart de change qualifiées d’abusives, en modifiant ces clauses par voie législative, tout en sauvegardant la validité des contrats. Toutefois, elle rappelle qu’une clause abusive doit être considérée comme n’ayant jamais existé et que le consommateur doit être rétabli dans la situation en droit et en fait dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de cette clause. Dès lors, la directive ne s’oppose pas à une législation nationale empêchant le juge national d’annuler un contrat de prêt fondé sur le caractère abusif d’une clause relative à l’écart de change pourvu que le constat du caractère abusif de la clause permette de rétablir la situation dans laquelle se trouvait le consommateur en l’absence de celle-ci. En outre, la Cour considère que lorsqu’une clause relative au risque de change est déclarée abusive, il n’est pas possible de maintenir juridiquement le contrat s’il apparaît que cette clause définit son objet principal. Partant, elle conclut que la directive s’oppose à une législation nationale qui empêche le juge national d’annuler un contrat de prêt sur le fondement du caractère abusif d’une clause relative au risque de change, lorsque le contrat ne peut subsister sans elle. (MS)

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