Clause standardisée / Dispositions législatives ou réglementaires impératives / Contrôle du caractère abusif / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 21 mars dernier, la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (RWE Vertrieb, aff. C-92/11). Le litige au principal opposait une association régionale de consommateurs à une entreprise allemande d’approvisionnement de gaz naturel, au sujet du caractère abusif des clauses standardisées intégrées dans les contrats spéciaux conclus entre celle-ci et certains de ses clients. Ces clauses faisaient référence à la réglementation nationale, applicable aux contrats tarifaires et non aux contrats spéciaux, qui permet au fournisseur de faire varier unilatéralement les prix du gaz sans indiquer le motif, les conditions ou l’ampleur de la modification. La juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si les clauses contractuelles, qui reprennent une règle du droit national applicable à une autre catégorie de contrat, sont soumises au contrôle du caractère abusif. La Cour estime, tout d’abord, que l’exclusion du contrôle du caractère abusif des clauses contractuelles reflétant les dispositions de la réglementation nationale régissant une certaine catégorie de contrats est justifiée par le fait qu’il est légitime de présumer que le législateur national a établi un équilibre entre l’ensemble des droits et des obligations des parties à ces contrats. Or, ce raisonnement n’est pas applicable à la situation où le législateur a décidé d’exclure le contrat du champ d’application du régime réglementaire prévu pour d’autres catégories de contrats. La Cour considère que l’exclusion du contrôle du caractère abusif des clauses contractuelles, qui reprennent ou se réfèrent à des dispositions législatives ou réglementaires qui ne sont pas applicables au contrat conclu par les parties, mettrait en cause le régime de la protection des consommateurs instauré par la directive. Elle conclut donc que celle-ci et, par conséquent, le contrôle du caractère abusif s’appliquent aux clauses des conditions générales intégrées dans des contrats, conclus entre un professionnel et un consommateur, qui reprennent une règle du droit national applicable à une autre catégorie de contrat et qui ne sont pas soumis à la règlementation nationale en cause. (SB)

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