Clause abusive / Action en cessation intentée dans l’intérêt public / Constatation de nullité / Effets juridiques / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Pest Megyei Bíróság (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 26 avril dernier, la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (Invitel, aff. C-427/10). Le litige au principal opposait l’Office national pour la protection des consommateurs à la société Invitel, au sujet de l’usage par cette dernière de clauses prétendument abusives dans ses contrats conclus avec des consommateurs. Saisie d’un grand nombre de plaintes de consommateurs, l’Office national pour la protection des consommateurs a introduit devant la juridiction de renvoi un recours d’intérêt public afin que soit prononcée la nullité de ladite clause qu’elle considère abusive et que soit ordonné le remboursement aux clients d’Invitel des sommes indûment perçues au titre de celle-ci. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la directive s’oppose à une législation nationale qui permet à tous les consommateurs concernés de bénéficier des effets juridiques d’une déclaration de nullité d’une clause abusive, prononcée à la suite d’un recours d’intérêt public. La Cour affirme que l’article 6 §1, lu en combinaison avec l’article 7 §1 et §2, de la directive ne s’oppose pas à ce que la constatation de nullité d’une clause abusive dans le cadre d’une action en cessation intentée à l’encontre d’un professionnel dans l’intérêt public et au nom des consommateurs, par un organisme désigné par la législation nationale, produise des effets à l’égard de tous les consommateurs ayant conclu avec le professionnel concerné un contrat auquel s’appliquent les mêmes conditions générales, y compris à l’égard des consommateurs qui n’étaient pas parties à la procédure en cessation. Elle ajoute que les juridictions nationales sont tenues, également dans le futur, d’en tirer d’office toutes les conséquences, afin que ladite clause ne lie pas les consommateurs ayant conclu avec le professionnel concerné un contrat auquel s’appliquent les mêmes conditions générales. (AGH)

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