Circulation des véhicules automoteurs / Assurance obligatoire de la responsabilité civile / Différenciation du montant de la prime d’assurance en fonction du territoire de circulation / Notion de « prime unique » / Arrêt de la Cour (Leb 738)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 26 mars dernier, l’article 2 de la directive 90/232/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, lequel prévoit que les polices d’assurance automobile obligatoire doivent couvrir, sur la base d’une prime unique et pendant toute la durée du contrat, la totalité du territoire de l’Union (Litaksa, aff. C-556/13). La requérante, société de transport routier, a conclu avec une société d’assurances 2 contrats d’assurance automobile obligatoire destinés à couvrir sa responsabilité civile résultant de la circulation de 2 de ses véhicules. Les contrats stipulaient que ces derniers ne seraient utilisés que pour le transport sur le territoire lituanien et faisaient obligation à la requérante d’informer au préalable la compagnie d’assurances et de verser un complément de prime en cas de transport dans un autre Etat membre. A la suite d’accidents impliquant les 2 véhicules au Royaume-Uni et en Allemagne sans que la requérante n’ait préalablement informé la société d’assurances, cette dernière a saisi les juridictions nationales aux fins de voir condamner la requérante à lui rembourser la moitié des indemnités versées aux victimes. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 2 de la directive doit être interprété en ce sens que correspond à la notion de « prime unique » une prime qui varie selon que le véhicule assuré est appelé à circuler uniquement sur le territoire de l’Etat membre où ce véhicule a son stationnement habituel ou sur l’ensemble du territoire de l’Union. La Cour indique qu’il convient de déterminer si les dispositions de l’article 2 visent uniquement les rapports entre l’assureur et la victime ou également ceux entre l’assureur et l’assuré. Elle relève que selon le septième considérant de la directive, c’est en particulier dans l’intérêt de l’assuré que les Etats membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour que chaque police d’assurance garantisse, par une prime unique, la couverture requise. En outre, elle rappelle qu’une opération d’assurance se caractérise par le fait que l’assureur se charge de procurer à l’assuré la prestation convenue lors de la conclusion du contrat. Dès lors, la Cour estime que l’article 2 de la directive vise bien les rapports entre l’assureur et l’assuré. Partant, ne correspond pas à la notion de « prime unique » une prime qui varie selon que le véhicule assuré est appelé à circuler uniquement sur le territoire de l’Etat membre où ce véhicule a son stationnement habituel ou sur l’ensemble du territoire de l’Union. (SB)

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