CIA / Programme secret de détention / Interdiction des traitements inhumains ou dégradants / Droit à la liberté et à la sûreté / Droit à un procès équitable / Droit à la vie / Arrêt de la Cour EDH (Leb 1025)

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La « remise extraordinaire » du requérant à l’Agence centrale de renseignement américaine (« CIA »), en dépit d’un risque réel et prévisible de procès manifestement inéquitable devant une commission militaire aux Etats-Unis, constitue uneviolation de la Convention (16 janvier) 

Arrêt Al-Hawsawi c. Lituanie, requête n°6383/17

Le requérant, suspecté d’avoir participé à des activités terroristes, allègue avoir subi des actes de torture et de mauvais traitement lors d’une détention non reconnue dans un centre secret de la CIA situé sur le territoire d’un Etat partie à la Convention. Dans un 1ertemps, la Cour EDH se base principalement sur des preuves circonstancielles en raison de l’isolement du requérant et établit donc les faits à partir de sources publiques, telles que le rapport du Sénat américain de 2014 sur la torture par la CIA, des dépositions d’experts, et les faits de l’affaire Abu Zubaydah c. Lituanie (requête n°46454/11). Dans un 2ème temps, elle constate que le régime de détention du requérant sur le territoire de l’Etat partie et avec la coopération de celui-ci constitue un traitement inhumain, et était de nature à porter atteinte à ses droits à la vie privée, à la sureté et à un recours effectif. Dans un 3ème temps, la Cour EDH note que les autorités nationales ont transféré le requérant hors de leur territoire en dépit de l’existence d’un risque réel et prévisible pour sa vie. Partant, elle conclut à la violation des articles 1 et 2(d) du Protocole n°6 à la Convention concernant l’abolition de la peine de mort, ainsi que des articles 3, 5, 6 §1, 8 et 13 de la Convention et recommande aux autorités nationales de prendre des mesures pour faire cesser ces violations. (MC) 

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