Choix de la base juridique / Acte délégué et acte d’exécution / Pouvoirs de la Commission européenne / Arrêt de la Cour (Leb 703)

Saisie d’un recours en annulation introduit par la Commission européenne visant à annuler l’article 80 §1 du règlement 528/2012/UE concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, en tant que cette disposition prévoit l’adoption de mesures établissant les redevances exigibles par l’Agence européenne des produits chimiques par un acte d’exécution et non par un acte délégué, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé, le 18 mars dernier, la validité de cette disposition (Commission / Parlement et Conseil, aff. C-427/12). Dans l’affaire au principal, la Commission soutenait que, par l’article 80 §1 du règlement, le législateur de l’Union lui a conféré à tort un pouvoir d’exécution au titre de l’article 291 TFUE et qu’un examen de la nature et de l’objet des pouvoirs qui lui sont attribués démontrerait qu’elle sera amenée à adopter un acte délégué complétant certains éléments non essentiels de l’acte législatif au sens de l’article 290 TFUE. La Cour estime, tout d’abord, que la circonstance que le règlement n’établit pas les critères de coordination entre les différentes sources de financement de l’Agence ne milite nullement en faveur de l’attribution d’un pouvoir délégué à la Commission. Elle relève, ensuite, que le législateur de l’Union a pu raisonnablement considérer que le règlement établit un cadre juridique complet en matière de réductions, de dispenses et de remboursements des redevances exigibles par l’Agence, ainsi qu’en ce qui concerne le pouvoir de fixer les conditions de paiement qui est conféré à la Commission. Enfin, la Cour considère que l’obligation pour la Commission de prendre en compte les besoins particuliers des PME « s’il y a lieu » corrobore le fait que le législateur de l’Union a estimé nécessaire d’établir lui-même un cadre juridique complet relatif au régime des redevances. Partant, elle estime que le législateur de l’Union a pu raisonnablement considérer que l’article 80 §1 du règlement confère à la Commission le pouvoir non pas de compléter des éléments non essentiels de cet acte législatif, mais de préciser le contenu normatif de celui-ci, conformément à l’article 291 TFUE et rejette le recours. (SB)

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