Champ d’application territorial du droit de l’Union / Gibraltar / Armes à feu / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 826)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Supreme court of Gibraltar (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 23 janvier dernier, l’article 29 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume-Uni et aux adaptations des traités (Buhagiar, aff. C-267/16). Dans l’affaire au principal, les requérants, résidents à Gibraltar, se sont vus refuser l’octroi de cartes européennes d’armes à feu en vertu de la directive 91/477/CE relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes. L’administration a considéré que ladite directive ne s’appliquait pas sur le territoire de Gibraltar en raison du fait qu’elle vise à faciliter la libre circulation des marchandises et que les articles 28 à 30 de l’acte d’adhésion de 1972 prévoient des exceptions à l’application du droit de l’Union européenne en ce qui concerne les directives qui ont pour finalité principale la libre circulation des marchandises. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur les points de savoir quelle est la portée de l’exclusion de Gibraltar du territoire douanier de l’Union et si la directive est valide au regard du droit de l’Union. D’une part, la Cour rappelle que, lorsqu’un acte de l’Union vise, à titre principal, à assurer un rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres à l’égard de la libre circulation des marchandises, conformément aux articles 114 et 115 TFUE, il ne saurait être applicable sur le territoire de Gibraltar, même si cet acte poursuit, à titre accessoire, un ou plusieurs objectifs liés à d’autres politiques de l’Union. Selon la Cour, l’article 12 §2 de la directive, en cause au principal, participe à l’objectif principal de la directive qui est d’encadrer l’acquisition et la détention des armes à feu à usage civil ainsi que la libre circulation des armes au sein de l’Union. Elle en conclut que cet article ne saurait être applicable et que la transposition de cette directive à Gibraltar étendrait indûment le champ d’application territorial du droit de l’Union. D’autre part, la Cour juge que l’analyse de la directive ne révèle aucun élément de nature à en affecter la validité. Partant, elle est jugée compatible avec le droit de l’Union. (JJ)

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