Champ d’application spatial / Elément d’extranéité / Arrêt de la Cour (Leb 930)

L’article 56 TFUE relatif à la libre prestation de services s’applique à une situation dans laquelle un prestataire de services conteste une réglementation prise par son Etat membre d’établissement dès lors qu’une partie de ses clients provient d’autres Etats membres, et ce, peu importe le nombre de ces clients (3 décembre)

Arrêt BONVER WIN, aff. C-311/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Nejvyšší správní soud (République tchèque), la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que l’article 56 TFUE n’a vocation à s’appliquer que dans des situations mettant en cause plusieurs Etats membres. La Cour précise, d’une part, que la simple possibilité qu’un ressortissant d’un Etat membre puisse faire appel à un service localisé dans un autre Etat membre ne suffit pas à caractériser l’élément d’extranéité. Elle estime, d’autre part, que la situation peut être considérée comme étant transfrontalière si une juridiction confirme les allégations de l’entreprise selon lesquelles une partie de la clientèle est établie dans un autre Etat membre. A cet égard, aucune règle de minimis ne peut être instaurée pour établir un nombre minimal de clients transfrontaliers. (MAB)

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