Caractère inadéquat de l’enquête / Décès d’une personne prétendument liée à une affaire d’écoutes téléphoniques / Droit à la vie / Arrêt de la CEDH (Leb 822)

Saisie d’une requête dirigée contre la Grèce, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 16 novembre dernier, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la vie (Tsalikidis e.a. c. Grèce, requête n°73974/14 – disponible uniquement en anglais). Les requérants, ressortissants grecs, sont les proches d’un employé d’une compagnie téléphonique, retrouvé pendu à son domicile la veille du jour où le gouvernement grec a été informé du fait que plusieurs de ses membres, dont le Premier ministre, avaient été placés sur écoute. Ce décès a fait l’objet de 2 enquêtes, finalement classées sans suite par le parquet. Toutefois, les requérants estimaient que, contrairement aux conclusions des rapports d’enquête, ce décès était lié auxdites écoutes. Devant la Cour, ils alléguaient que les investigations avaient présenté de graves défaillances et que les autorités nationales avaient manqué à leur obligation de mener une enquête adéquate et effective sur les circonstances du décès. La Cour relève que le parquet n’a pas pris en compte les incohérences relevées par les différents rapports d’expertise, telles que l’absence apparente de mobile suicidaire ou la fracture d’un os permettant d’envisager l’hypothèse d’une strangulation, lorsqu’il a décidé de classer l’affaire sans suite. Elle estime que la décision du parquet ne permet pas de comprendre les raisons qui l’ont conduit à ne pas poursuivre ou ordonner d’autres mesures d’enquête. La Cour souligne, également, que si les autorités nationales n’ont pas à prendre en compte toutes les demandes des requérants, certaines mesures, telles que la reconstitution de l’incident ou un examen médico-légal, auraient toutefois pu permettre de dissiper ces incohérences et n’ont pourtant pas été ordonnées par le parquet. A cet égard, elle observe que les circonstances entourant le décès du proche des requérants n’ont pas pu être définies de façon suffisamment claire. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 2 de la Convention. (CB)

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