Brevet européen à effet unitaire / Coopération renforcée / Conclusions de l’Avocat général (Leb 726)

L’Avocat général Yves Bot a présenté, le 18 novembre dernier, ses conclusions concernant le recours de l’Espagne contre le règlement 1257/2012/UE mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet et  ses conclusions concernant le recours de l’Espagne contre le règlement 1260/2012/UE mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction. S’agissant du règlement 1257/2012/UE, l’Avocat général relève que ce dernier se borne à attribuer aux brevets européens une qualité supplémentaire, à savoir l’effet unitaire, sans affecter la procédure réglée par la Convention sur le brevet européen, que les Etats membres de l’Union européenne en tant qu’Etats parties à celle-ci sont tenus de respecter. A cet égard, il considère que la protection unitaire conférée apporte un véritable bénéfice en termes d’uniformité et d’intégration par rapport à la situation résultant de la mise en œuvre des règles prévues par la Convention. En effet, conformément à cette dernière, les effets du brevet européen sont déterminés par la législation nationale de chacun des Etats pour lesquels il a été délivré, ce qui implique que, pour une même infraction commise dans plusieurs Etats membres, il y a autant de procédures et de lois différentes applicables pour régler les litiges. S’agissant du règlement 1260/2012/UE, l’Avocat général relève que le système instauré vise à assurer une protection unitaire du brevet tout en évitant, grâce au régime linguistique, des coûts trop importants. Ainsi, la restriction à l’utilisation de certaines langues poursuit un objectif légitime de réduction des coûts de traduction. Il estime que ce choix linguistique est approprié afin d’assurer une stabilité aux opérateurs économiques habitués à travailler dans les 3 langues sélectionnées et qu’il respecte le principe de proportionnalité, notamment grâce au système de compensation pour le remboursement des coûts de traduction pour les personnes n’ayant pas introduit leur demande de brevet européen dans l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets. Partant, il invite la Cour de justice de l’Union européenne à rejeter les recours de l’Espagne. La Cour est libre de suivre ou de ne pas suivre la solution proposée par l’Avocat général. (SB)

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