Blanchiment de capitaux / Banques / Mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle / Arrêt de la Cour (Leb 766)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 10 mars dernier, la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (Safe Interenvíos, aff. C-235/14). Dans le litige au principal, une banque espagnole a clôturé le compte d’un établissement financier espagnol qui a refusé de fournir des données aux fins de la prévention contre le blanchiment de capitaux. Celui-ci contestait le fait d’avoir fait l’objet de mesures de vigilance renforcées alors qu’il était lui-même soumis, par la directive, à une obligation de vigilance. Saisie dans ce contexte, la Cour rappelle que, conformément à la directive, les établissements bancaires doivent appliquer des mesures normales de vigilance à l’égard de la clientèle, étant entendu que ces mesures de surveillance sont simplifiées lorsque les clients sont eux-mêmes soumis à la directive. Néanmoins, elle relève que les établissements bancaires doivent appliquer des mesures de surveillance normale aux clients soumis à la directive dès lors qu’il y a suspicion de blanchiment de capitaux. En outre, le fait que le client est soumis à la directive ne doit pas empêcher les Etats membres à autoriser l’application de mesures de vigilance renforcées s’il existe un risque plus élevé de blanchiment de capitaux. Ainsi, la Cour estime que la directive ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre puisse exiger l’application de mesures de vigilance renforcées à l’égard d’un client lui-même soumis à la directive, d’autant plus que la directive permet aux Etats membres d’adopter ou de maintenir en vigueur des dispositions plus strictes pour renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux. En revanche, la Cour considère que la réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui présuppose, de manière générale, que les transferts de fonds présentent toujours un risque élevé, sans prévoir la possibilité de réfuter cette présomption, excède toutefois ce qui est nécessaire aux fins d’atteindre l’objectif qu’elle poursuit. (MF)

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