Biens de consommation / Défaut de conformité / Délai contractuel de prescription / Arrêt de la Cour (Leb 810)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour d’appel de Mons (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 13 juillet dernier, les articles 5 §1 et 7 §1, alinéa 2, de la directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (Christian Ferenschild c. JPC Motors, aff. C-133/16). Dans l’affaire au principal, un ressortissant néerlandais a mis en demeure une entreprise auprès de laquelle il avait acheté un véhicule d’occasion afin d’obtenir une indemnisation des dommages subis en raison du défaut de conformité de ce dernier. La demande a été rejetée au motif que le délai de prescription, fixé dans le contrat à 1 an pour les biens d’occasion, était écoulé. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si le droit de l’Union européenne s’oppose à la règlementation d’un Etat membre permettant de limiter le délai de prescription de l’action du consommateur à une durée inférieure à 2 ans à compter de la délivrance du bien lorsque le vendeur et le consommateur en ont convenu ainsi. La Cour fait la distinction entre le délai de responsabilité du vendeur et le délai pendant lequel le consommateur peut effectivement exercer ses droits. Le 1er se réfère à la période au cours de laquelle un défaut de conformité du bien engage la responsabilité du vendeur et le 2ème correspond à la période au cours de laquelle le consommateur peut effectivement exercer ses droits. La Cour considère qu’il ressort de la directive, afin d’assurer une protection uniforme minimale des consommateurs, que chacun des 2 délais doit impérativement être d’une durée minimale de 2 ans. En vertu de la directive, les Etats membres peuvent prévoir, pour les biens d’occasion, la possibilité pour le vendeur et le consommateur de convenir d’un délai inférieur. La Cour considère qu’il ressort des considérants que cette marge de manœuvre est réservée au délai de responsabilité du vendeur. Dès lors, la règlementation nationale en cause au principal réduisant le délai pendant lequel le consommateur peut effectivement exercer ses droits, a pour effet de priver le consommateur de toute voie de recours avant même l’échéance des 2 ans suivant la délivrance du bien. Partant, la Cour juge que la disposition en cause au principal est contraire au droit de l’Union. (EH)

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