Bien de consommation défectueux / Bonne foi / Obligation d’enlèvement et d’installation

La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 16 juin dernier, la directive 1999/44/CE portant sur  certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (Gebr. Weber, aff. jointes C-65/09 et C‑87/09). Dans cet arrêt, la Cour se prononce sur l’obligation, pour le vendeur, de prendre en charge l’enlèvement d’un bien non conforme et l’installation d’un bien de remplacement. Elle rappelle que le vendeur répond, vis-à-vis du consommateur, de tout défaut de conformité existant lors de la délivrance du bien. La Cour souligne, à cet égard, que le principe de gratuité de la mise en conformité du bien par le vendeur est essentiel. Toutefois, dans l’hypothèse où aucune des deux parties n’a agi de manière fautive, la Cour énonce que, lorsqu’un bien de consommation non conforme a été installé de bonne foi par le consommateur, avant l’apparition du défaut puis est mis dans un état conforme par remplacement, le vendeur est tenu soit de procéder lui-même à l’enlèvement de ce bien du lieu où il a été installé et d’y installer le bien de remplacement, soit de supporter les frais nécessaires à ces fins. La Cour ajoute que cette obligation du vendeur existe indépendamment du point de savoir si celui-ci s’était engagé, en vertu du contrat de vente, à installer le bien de consommation acheté initialement. La Cour estime, en outre, que la directive s’oppose à une législation nationale qui accorde au vendeur le droit de refuser le remplacement d’un bien non conforme, seul mode de dédommagement possible, au motif que celui-ci lui impose, en raison de l’obligation de procéder à l’enlèvement de ce bien du lieu où il a été installé et d’y installer le bien de remplacement, des coûts disproportionnés au regard de la valeur qu’aurait le bien s’il était conforme et de l’importance du défaut de conformité. Toutefois, le droit du consommateur au remboursement des frais d’enlèvement du bien défectueux et d’installation du bien de remplacement peut, dans un tel cas, se limiter à la prise en charge par le vendeur d’un montant proportionné. (ER)

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