Avocat / Procédure disciplinaire / Droit à un procès équitable / Délai raisonnable / Arrêt de la CEDH

Saisie d’une requête dirigée contre l’Autriche, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 19 février dernier, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Müller-Hartburg c. Autriche, requête n°47195/06 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant autrichien et avocat à l’époque des faits, a fait l’objet, dès 1996, d’une enquête préliminaire par une juridiction nationale et d’une enquête disciplinaire par le Conseil de l’Ordre du Barreau de Vienne. Ce dernier a prononcé la suspension du droit d’exercer les fonctions d’avocat. Alors que le requérant a été condamné pénalement en 2003, la procédure disciplinaire est restée pendante jusqu’en 2005. Le Conseil de l’Ordre a ensuite estimé que le requérant avait manqué à ses obligations professionnelles et a ordonné sa radiation du Barreau. Le requérant dénonce la durée excessive de la procédure disciplinaire et invoque une violation de l’article 6 §1 de la Convention. La Cour rappelle que la durée raisonnable d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé. Elle souligne, ensuite, que l’enjeu du litige pour le requérant, à savoir le droit de continuer à exercer sa profession, était d’une particulière importance. Dès lors, la Cour estime que la durée de la procédure disciplinaire est excessive et s’est prolongée au-delà du délai raisonnable. Partant, elle conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention. (AG)

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